D-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Texte complet
17.1. Un postulant dans la discipline de l’assurance de personnes ou dans la discipline de l’assurance collective de personnes ou dans une catégorie de ces disciplines est exempté de la formation minimale prévue à l’article 14, à l’exception de celle concernant la législation applicable à l’exercice des activités de représentant, lorsque sa demande de certificat est reçue par l’Autorité dans les 3 ans suivant l’abandon ou le non-renouvellement d’un certificat dont il a été titulaire et qu’il a agi comme représentant pendant au moins 1 an dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la demande.
Également, un postulant dans la discipline du courtage hypothécaire est exempté de la formation minimale prévue à l’article 16.1, sous réserve de la même exception, et suivant les mêmes conditions.
A.M. 2015-14, a. 6; A.M. 2020-03, a. 3.
17.1. Un postulant dans la discipline de l’assurance de personnes ou dans la discipline de l’assurance collective de personnes ou dans une catégorie de ces disciplines est exempté de la formation minimale prévue à l’article 14, à l’exception de celle concernant la législation applicable à l’exercice des activités de représentant, lorsque sa demande de certificat est reçue par l’Autorité dans les 3 ans suivant l’abandon ou le non-renouvellement d’un certificat dont il a été titulaire et qu’il a agi comme représentant pendant au moins 1 an dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la demande.
A.M. 2015-14, a. 6.